Ce volume examine les dispositions du traité CEE en matière fiscale, ainsi que le rapprochement des législations qui fait l'objet des articles 100 à 102 du même traité. Read More
La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'analyse des dispositions du traité CEE relatives à la fiscalité, et notamment l'article 95 qui consacre le principe fondamental de la non-discrimination fiscale, à la lumière de la jurisprudence élaborée par la Cour de justice. Parallèlement les institutions communautaires ont entrepris la tâche de l'harmonisation des législations fiscales des États membres en vue de rapprocher progressivement les impôts nationaux et de supprimer ainsi les entraves d'ordre fiscal à l'exercice des libertés reconnues par le traité. L'ouvrage décrit les mesures communautaires adoptées par le Conseil, dans le cadre de ce processus d'harmonisation, dans le domaine de la fiscalité indirecte (TVA, accises, droit d'apport, franchises fiscales) et directe (fiscalité des entreprises).
Dans la deuxième partie de l'ouvrage, le rapprochement des législations qui fait l'objet des articles 100 à 102 du traité CEE est examiné. Dans les premières décennies de la Communauté, la prolifération des réglementations techniques ayant accompagné les développements de la société industrielle s'est révélée un obstacle dont on avait sous-estimé l'importance. Dans une certaine mesure, cette prolifération avec son risque de recloisonnement des marchés est une des causes du livre blanc de 1985 et de la fixation à la fin de 1992 de l'ouverture du grand marché intérieur par l'Acte unique. L'article 100 A du traité, complétant l'article 100, fut dans ce cadre le nouvel instrument de réalisation du grand marché et du rapprochement des réglementations techniques. Qu'il s'agisse du processus d'"harmonisation-rapprochement" fait sur la base de l'article 100 ou sur celle de l'article 100 A, divers problèmes se posent : conditions matérielles d'utilisation, conditions procédurales et rôle des institutions, contenu de la mesure de rapprochement, reconnaissance mutuelle des contrôles faits par les autorités d'un État membre dans un autre. En trente ans, tous ces problèmes se sont considérablement affinés. Par ailleurs, l'harmonisation n'est pas une procédure administrative entièrement exécutoire mais des organes professionnels y sont associés dans des procédures dites de normalisation. Bien plus, alors qu'au départ les législations et les réglementations restaient nationales après rapprochement, le pouvoir de la Communauté et de la Commission en la matière se développe de plus en plus, d'abord du fait de l'effet direct des directives, ensuite en raison d'une certaine tendance à mettre en place des organes communautaires de contrôle. La création d'une Agence communautaire des produits pharmaceutiques est ainsi envisagée. En outre, l'Acte unique a ajouté le règlement - acte directement applicable - à la directive comme instrument du rapprochement. Le rapprochement s'est enfin enrichi d'un nouveau domaine. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, on l'emploie pour harmoniser les politiques d'immigration (nouvel article 100 C).